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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II bis ; Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre I bis ; Régimes simplifiés d'imposition
3° ; Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux

Article 302 septies A ter


(Edition du 1 juillet 1979))


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 34 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   ((L'option pour le régime simplifié)) (M) (1) d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année.
   Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition ((du bénéfice réel)) (M) (1).

   (M) Modification.
   (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)