CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II bis ; Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre I bis ; Régimes simplifiés d'imposition
2° ; Bénéfices industriels et commerciaux
Article 302 septies A bis
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 85 III finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 I 2° finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 74 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 95 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 29 II Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 5 III Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 33 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées allégées.
II (Abrogé).
III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé : a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime ((défini à l'article 50-0)) (M) (1) ; b. Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III-b sont admises au bénéfice du régime prévu au I.
V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III a.
VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas ((1 000 000 F hors taxes)) (M) (1) s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou ((350 000 F hors taxes)) (M) (1) s'il s'agit d'autres entreprises. Ces montants sont calculés dans les conditions prévues ((au 1 de l'article 50-0)) (M) (1). Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.
(M) Modification. (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.