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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II bis ; Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre I bis ; Régimes simplifiés d'imposition
1° ; Taxes sur le chiffre d'affaires

Article 302 septies A


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 85 I, II finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 60 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 99 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 15 I II 3° finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 15 I III finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 32 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   I. Il est institué par décret en conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 5.000.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1.500.000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

   II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
    Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

   III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.

   (NOTA : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 IV : Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)