CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre XVII ; Taxe sur les achats de viandes
Article 302 bis ZE
(inséré par Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 59 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er juillet 2000)
Il est institué une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives. Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte. La contribution est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée perçues au titre de la cession des droits de diffusion. Son exigibilité est constituée par l'encaissement de ces sommes. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant des encaissements. La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.