CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre XVII ; Taxe sur les achats de viandes
Article 302 bis ZD
(Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 art. 1 a Journal Officiel du 27 décembre 1996)
(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 35 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II. II. La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances : a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ; b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ; (1)
c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats. III. Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 5 000 000 F (1) hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe. IV. La taxe est exigible lors des achats visés au II. V. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes : a) Jusqu'à 125 000 F : 2,1 p. 100 ; (1) b) Au-delà de 125 000 F : 3,9 p. 100 (1). La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée. VI. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. VII. Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2001.