CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre XV ; Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
Article 302 bis ZB
(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 22 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 44 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 61 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Le tarif de la taxe est fixé à 4,5 centimes par kilomètre parcouru. La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.