CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre XIV ; Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques
Article 302 bis ZA
(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 22 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 27 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 43 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 13 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 39 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
1 Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts (1) acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. 2 Le tarif de la taxe est de 6 centimes par kilowattheure produit par les ouvrages hydroélectriques implantés sur les voies navigables et de 1,5 centime (2) par kilowattheure produit par les autres ouvrages hydroélectriques. 3 La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
(1) A compter du 1er janvier 2002, cette limite est portée à 100 000 kilowatts. (2) A compter du 1er janvier 2002, le tarif applicable est de 4 centimes par kilowattheure.