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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre XII ; Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice

Article 302 bis Y


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 16 I IV finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 39 I II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 art. 20 Journal Officiel du 1er janvier 1992)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 E 11° Finances rectificative pour 1998))


   1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de 60 francs.
   Sont exonérés de la taxe :
   a. Les actes accomplis à la requête d'une personne qui bénéficie de l'aide juridique totale ou partielle et en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice ;
   b. Les actes désignés aux 3° à 7° du 1 et ((aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635)) (M) ;
   c. Les actes qui, en matière mobilière :
   1° Sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ainsi que de la sécurité sociale et des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ;
   2° ou qui, portant sur une somme n'excédant pas 3 500 F, ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice et ne constituent pas une signification du certificat de non-paiement prévu à l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.
   2. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte du débiteur. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.
   3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)