CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VIII bis ; Franchise en base
Article 293 D
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25 I, art. 32 II III V finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 article incorporé par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 II 3, III, VII Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 5 II 1°, III 2° Journal Officiel du 13 avril 1996)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II, 26, 28 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
I. (( Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués)) (M) par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262 I et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263. II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence : 1° Des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1 du III de l'article 293 B ; 2° Des livraisons et des cessions de droits visées au 2 du III de l'article 293 B. III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, ((les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article)) (M) sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.