CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VIII bis ; Franchise en base
Article 293 C
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25 I, art. 32 II III V finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 article incorporé par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 37, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 27 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
La franchise mentionnée aux ((I, II et IV)) (M) de l'article 293 B n'est pas applicable : 1° Aux opérations visées au 7° ((et au 7° bis)) (M) de l'article 257 ; 2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ; 3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E. 4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.