CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VIII bis ; Franchise en base
Article 293 E
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25 I, art. 32 II III V finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 article incorporé par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 II 5 al. 3, VII Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 29 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI".
NOTA : Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.