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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Calcul de la taxe

Article 281 sexies


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Décret n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1986)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 13 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 10 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 18 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 36 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe (1).

   (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2001.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)