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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Calcul de la taxe

Article 281 octies


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 9 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 ; article créé directement et incorporé dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 26, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992 art. 24 III Journal Officiel du 11 décembre 1992)


(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 34 finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.
   ((Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)