Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Calcul de la taxe

Article 281 quater


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Décret n° 86-414 du 13 mars 1986 art. 1 1° Journal Officiel du 15 mars 1986)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 27 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 42 II, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement crées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
   Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).
   Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
   a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique;
   b. (Disposition devenue sans objet).
   ((c. de la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279)) (M).

   (1) Annexe III, art. 89 ter.
    .
   (M) Modification de la loi 96-1182 - Ces dispositions s'appliquent du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)