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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section V ; Calcul de la taxe

Article 278 bis


(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 3 I Journal Officiel du 29 juin 1982)


(Loi n° 88-810 du 12 juillet 1988 art. 4 Journal Officiel du 14 juillet 1988  en vigueur le 8 juillet 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 9 I finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 1er aou^t 1991)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 11 I Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 1er janvier 1993, art. 11 XI)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 26, art. 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992  modifications incorporées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 20 I II Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 20 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
   1° Eau et boissons non alcooliques ;
   2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :
   a) Des produits de confiserie ;
   b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;
   c) Des margarines et graisses végétales ;
   d) Du caviar ;
   3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (1) ;
   3° bis Produits suivants à usage domestique :
   a. bois de chauffage ;
   b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
   c. déchets de bois destinés au chauffage.
   4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
   5° Produits suivants à usage agricole :
   a) Amendements calcaires ;
   b) Engrais ;
   c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 p. 100 de cuivre ;
   d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture ;
   6° Livres, y compris leur location.

   (1) Entrée en vigueur le 1er janvier 1995.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)