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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Article 239 sexies


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 96 II 1 Finances pour 1991))


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 17 III, VI finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 45 finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 57 VII XIV Journal Officiel du 5 février 1995)


   I ((Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble)) (1). ((Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39)) (1').
   Toutefois, lorsque la durée du contrat de crédit-bail est d'au moins quinze ans, cette réintégration est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire.
Cette disposition ne s'applique pas aux opérations conclues à compter du 1er janvier 1991 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° quater de l'article 208.

   II. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont tenues de fournir au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, en fin de bail, les renseignements nécessaires pour établir les impositions prévues au I.
   (1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.
   (1') Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)