CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 239 quinquies
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
I. Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés : 1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L 148-9 et L 148-10 du code forestier ; 2° Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L 148-13 du même code.
II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39.