CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 239 sexies B
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 22 II 1 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 article créé directement et incorporé dans l'édition du 15 juin 1990)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 22 IV finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 45 II, III finances rectificative pour 1994, Journal Officiel du 30 décembre 1994)
Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie. Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.