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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Article 238 bis AA


(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Décret n° 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1 : conséquence de la réécriture de l'article 238 bis))


(Loi n° 96-559 du 24 juin 1996 art. 5 Journal Officiel du 25 juin 1996)


   Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article, de l'article 238 bis-0 A et de l'article 238 bis A ne peut excéder ((la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis)) (M).
   (M) Modification de la loi 96-559. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)