CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 238 bis AA
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Décret n° 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1 : conséquence de la réécriture de l'article 238 bis))
(Loi n° 96-559 du 24 juin 1996 art. 5 Journal Officiel du 25 juin 1996)
Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article, de l'article 238 bis-0 A et de l'article 238 bis A ne peut excéder ((la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis)) (M). (M) Modification de la loi 96-559. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.