CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 238 bis AB
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 7 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 42 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 96-559 du 24 juin 1996 art. 6 Journal Officiel du 25 juin 1996)
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition ; pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neuf années suivantes . La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite ((mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis)) (M), minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du code général des impôts. Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis. L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précèdent.