CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 238 bis-0 A
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 I, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 76 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Décret n° 90-798 du 10 septembre 1990 art. 1 : conséquence de la réécriture de l'article 238 bis, modification incorporée par le décret à la date du 15 juin 1990))
(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 Journal Officiel du 11 juin 1994)
Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable la valeur d'acquisition des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur artistique ou historique, dont l'offre de donation à l'Etat a été acceptée. Cette déduction s'effectue dans les conditions suivantes :
1. L'entreprise s'engage à remettre le bien à l'Etat dans un délai maximum de dix ans à compter de l'acceptation définitive de cette offre par l'Etat. Cette acceptation est prononcée selon la procédure prévue à l'article 1716 bis, après avis du conseil artistique de la réunion des musées nationaux. Cet avis doit être communiqué dans un délai d'un mois. Lorsqu'elle a été acceptée, l'offre de don devient irrévocable.
2. L'offre de don doit être faite dans le délai d'un mois à compter de l'acquisition du bien. Il devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre. L'offre de don peut également porter sur un bien que l'entreprise se propose d'acquérir. Elle doit alors être accompagnée d'une promesse synallagmatique de vente du bien sous condition suspensive de l'acceptation de l'offre de don par l'Etat. Le bien devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.
3. Les sommes admises en déduction sont égales au coût d'acquisition ou, si elle est inférieure, à la valeur fixée selon la procédure mentionnée au 1 et acceptée par l'entreprise. Lorsqu'elle pratique cette déduction, l'entreprise n'est pas autorisée à déduire une provision pour dépréciation de l'oeuvre. En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères publiques, l'offre ne peut être acceptée que pour une valeur égale au prix déterminé lors de la vente.
4. La déduction s'effectue au cours de la période prévue au 1, par fractions égales, dans la limite mentionnée au 2 de l'article 238 bis.
5. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les sommes correspondant aux déductions opérées en application du 4. Lorsque le bien est transféré à l'Etat dans les conditions prévues au 1, le compte de provision spéciale est soldé par le crédit du compte d'immobilisation correspondant.
6. Pendant cette période, le bien doit être exposé au public. Il peut être placé en dépôt auprès d'une région, d'un département, d'une commune, de leurs établissements publics ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel défini à l'article 24 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Une convention, passée entre le donateur, l'Etat et la collectivité ou l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt.
7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ((modifiée)) (M) relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'Etat.
8. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée à l'Etat dans les conditions prévues au 1, et en dehors de l'hypothèse visée au 7, les sommes inscrites au compte de provision spéciale sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel il apparaît que le bien ne peut plus être transféré. Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites.