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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Article 238 bis


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 87 I, II, III, IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 4 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1984)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 79, art. 80 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 3, art. 5 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 5 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 1 I, II, art. 2 I, II, IV, Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Loi n° 88-226 du 11 mars 1988 art. 9 organique Journal Officiel du 12 mars 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 7 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1987 incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1990)


(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1990  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 art. 5 Journal Officiel du 6 juillet 1990)


(Loi n° 90-1168 du 30 décembre 1990 art. 85 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 art. 11-4 Journal Officiel du 12 mars 1988)


(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1, art. 13 Journal Officiel du 16 janvier 1990  Code électoral art. L52-10 ; modifications aménagées par le décret 91-883 à la date du 24 juin 199)


(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 22 Journal Officiel du 21 janvier 1995)


(Loi n° 96-559 du 24 juin 1996 art. 2, art. 3, art. 7 Journal Officiel du 25 juin 1996)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 15 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 17 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 43 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 p. 1 000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice.
   Les dispositions du premier alinéa s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.

   2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 p. 1 000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
   La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
   Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.

   3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des résultats des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.

   4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme. Les entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35 ne peuvent bénéficier de ces aides.
   Le capital des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
   Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons (1).

  5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
   6. (Abrogé).
   (1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2001.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)