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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section X ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article 235 ter H bis


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 29 Journal Officiel du 25 février 1984)


(Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 art. 14 I II Journal Officiel du 10 juillet 1990 ; loi 90-613 1990-07-12 art. 27 II, art. 43 JORF 14 juillet 1990, modifications aménagées par le dé)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 3°, art. 27 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 25 II Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III (1er alinéa))


   I. ((Conformément au 1° du deuxième alinéa de l'article L951-1 du code du travail, dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D)) (M), les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des ((rémunérations)) (M) de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.
   II. ((Conformément aux alinéas 1 à 3 de l'article L951-3 du code du travail)) (M), lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement mentionné au I avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
   Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
   Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.
   III. ((Conformément au quatrième alinéa de l'article L951-3 du code du travail)) (M), tout employeur assujetti en application du I ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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