CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section X ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article 235 ter H
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 69 VI finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 27 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impot prévu à l'article 244 quater C ne peuvent donner lieu à ce report.