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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section X ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article 235 ter GC


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 30 IV finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 25 III finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 72 II Journal Officiel du 31 juillet 1987 1990, modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 27 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 septembre 1993)


   Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D, d'affecter les fonds conformément au IV de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).

   (1) Annexe II, art. 383 bis D.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)