Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section X ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article 235 ter D


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 53, art. 54 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 7 al. 2, 33 Journal Officiel du 23 octobre 1986)


(Loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1987 (code du travail, art. L980-8 1)


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 (conséquence de la modification de l'article 237 bis A)


(Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 art. 3 (art. L322-4-5 du code du travail))


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 53 Journal Officiel du 26 juillet 1985 , modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 4°, 6°, art. 4 V, art. 9 V, art. 27 al. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 art. 13 I Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 105 III VII Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III (1er alinéa))


   ((Conformément au premier alinéa de l'article L951-1 du code du travail, les employeurs occupant au minimum dix salariés)) (M) doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu ((au sens des ((règles prévues aux chapitres Ier et II)) (M) du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou ((aux chapitres II et III)) (M) du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des ((rémunérations versées)) (M) pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; ((dans ce dernier cas il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)