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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section X ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article 235 ter E


(Ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 art. 2 al. 4 Journal Officiel du 30 mars 1982)


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 9 I 2 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)


(Loi n° 84-130 du 24 décembre 1984 art. 26 Journal Officiel du 25 février 1984)


(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 72 II Journal Officiel du 31 juillet 1987)


(Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 art. 1 : rectificatif, Journal Officiel du 22 octobre 1988  en vigueur le 15 juillet 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 20 I, II, III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 27 I, art. 43 Journal Officiel du 14 juillet 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 4° 6°, art. 4 V, art. 9 V, art. 27 al. 1))


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale art. 18 I VIII, art. 19 II Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 art. 1er et 2 Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Loi n° 95-881 du 4 août 1995 art. 1er et 8 Journal Officiel du 5 août 1995)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 12 I Journal Officiel du 20 janvier 2000)


   Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter D :
   a) Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail ne sont pas pris en compte ;
   b) Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-8 du même code ;
   c) L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice ;
   d. Les bénéficiaires des contrats initiative-emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail ne sont pas pris en compte jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée ;
   Il en est de même, pendant une durée de deux ans, pour les bénéficiaires de contrats d'accès à l'emploi prévus à l'article L. 832-2 du code du travail, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   e) Les titulaires des contrats emploi-solidarité définis aux articles L.322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visé visés à l'article L. 322-4-8-1 du même code ainsi que les titulaires dans les départements d'outre-mer des contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée, ne sont pas pris en compte pendant toute la durée des contrats ;
   f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)