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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section X ; Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article 235 ter C


(Loi n° 81-64 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 29 janvier 1981)


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 24, art. 25 Journal Officiel du 25 février 1984)


(Décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 19 I, art. 28 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)