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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe d'apprentissage

Article 229


(Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 I, VI Journal Officiel du 7 mai 1996)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III V, art. 3 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, ((au plus tard le 30 avril)) (M) de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des ((rémunérations)) (M) passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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