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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe d'apprentissage

Article 229 A


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 99 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 87 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI Journal Officiel du 11 juin 1994)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux ((rémunérations)) (M) qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.
   En cas de redressemement ou de liquidation judiciaires, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.
   En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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