CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe d'apprentissage
Article 228
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel (1). (1) Arrêtés du 12 avril 1972 (J.O. du 13), du 15 janvier 1974 (J.O. du 18) et du 12 février 1976 (J.O. du 26 février et du 25 mars 1976).