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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section 0II ; Imposition forfaitaire annuelle des sociétés

Article 223 septies


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 12 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 39 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 44 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 32 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 8 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 19 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
   5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 500.000 F et 1.000.000 F ;
   7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;
   10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;
   14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;
   25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;
   100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F ;
   125 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
   200 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
   Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
   Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.
   Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
   Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)