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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section 0I ; Précompte

Article 223 sexies


(Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 art. 30 II b Journal Officiel du 16 juillet 1980)


(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 32 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 19 I al. 7 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1 II Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 1 finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 87 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 23 finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 74 II, art. 75 I II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988  incorporée au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 28 I finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 16 I finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 17 V finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 96 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 98 VII 2 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11 IV V finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 I II 2 III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 41 II finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 7 IV finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires.
   Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.
   Le précompte est exigible en cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance prévue au I de l'article 220 quinquies.
   Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre :
   a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ou du bénéfice ;
   b. Le montant de ce dernier impôt.

   2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation.

   3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :
   1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
   2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
   3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;
   4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;
   5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).
   6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
   7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.

   8° Par les sociétés qui, à la date de la distribution ainsi qu'à la clôture de l'exercice dont les résultats sont distribués, ont pour activité exclusive la gestion d'un portefeuille de titres de participations, ont deux tiers au moins de leur actif immobilisé composé de participations dans des sociétés dont le siège social est situé hors de France qui ouvrent droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de leur bénéfice comptable hors plus-values.
   Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la distribution qui provient des dividendes de ces participations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)