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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section 0II ; Imposition forfaitaire annuelle des sociétés

Article 223 octies


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 11 finances pour 1980. Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 56 finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 13 III Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 61 Journal Officiel du 1er février 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 13 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
   Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)