CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Procédures
Section IV ; Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes
I ; Modes de preuve - Constatation des infractions;2 ; Mutations
Article 1882
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
La mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l'inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire.