CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
E ; Droits de timbre, autres droits et taxes;1 ; Sanctions fiscales
Article 1840 N ter
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 122 II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 20.000 F. Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.