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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
E ; Droits de timbre, autres droits et taxes;1 ; Sanctions fiscales

Article 1840 N ter


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 122 II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


   Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 20.000 F.
   Cette amende s'applique également en cas de défaut de désignation du représentant prévu à l'article 1004 bis.




Source : LEGIFRANCE
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