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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
E ; Droits de timbre, autres droits et taxes;1 ; Sanctions fiscales

Article 1840 N


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 III, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 II a Journal Officiel du 5 janvier 1988  en vigueur le 1er février 1988)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 XIII, XV finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1729 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait de répertoire, dont il est fait mention aux articles 982 et 983, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse (1) des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F.

   (1) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (4 juillet 1996).




Source : LEGIFRANCE
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