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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
E ; Droits de timbre, autres droits et taxes;1 ; Sanctions fiscales

Article 1840 N sexies


(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)


   Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.

   (1) En ce qui concerne la constatation des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L. 225 A.




Source : LEGIFRANCE
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