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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
E ; Droits de timbre, autres droits et taxes;1 ; Sanctions fiscales

Article 1840 N quinquies


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 55 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


   Conformément à l'article L. 314-9 du code forestier, tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1 et L. 363-2 du même code entraîne l'éxigibilité immédiate de la taxe mentionnée à l'article 1011, calculée à partir de la surface des terrains défrichés, et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe.




Source : LEGIFRANCE
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