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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
3 ; Autres sanctions et mesures diverses

Article 1840 G quinquies


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 17 II finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 27, 28 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de ((1 %)) (M).
   Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.

   II. Pour les biens visés au troisième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :
   a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;
   b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;
   c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.
   Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.
   ((III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)