CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt
Article 182 C
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 30 I premier alinéa, finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 article incorporé par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 5 VI VII Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 art. 1, 2, 5 Journal Officiel du 3 juillet 1992)
Les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1990 aux personnes mentionnées au troisième alinéa qui ont leur domicile fiscal en France par les personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit public et les sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes font l'objet, sur demande du bénéficiaire, d'une retenue égale à 15 p. 100 de leur montant brut. Cette retenue s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée (1). L'option prévue au premier alinéa peut être exercée par les sportifs et les artistes du spectacle, les auteurs des oeuvres de l'esprit désignés à ((l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle)) (1'), ainsi que par les interprètes de ces oeuvres l'exception des architectes et des auteurs de logiciels (2).
(1) Voir annexe III, art. 46 A et 381 R. (1') Modification de la loi. (2) Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1992.