CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt
Article 187
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 63 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 28 IV finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
1. Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : - 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ; - 25 % pour tous les autres revenus. Ce taux est porté à 50 p. 100 pour les dividendes mentionnés au 8° du 3 de l'article 223 sexies lorsqu'ils sont versés à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire hors République française, n'ayant pas conclu avec la France de convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions.