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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
B ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées;1 ; Sanctions fiscales

Article 1788 quater


(inséré par Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 91 II Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


   Toute personne qui effectue des prestations de services, assorties ou non de vente, en infraction aux dispositions de l'article 290 quinquies est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.




Source : LEGIFRANCE
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