CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
B ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées;1 ; Sanctions fiscales
Article 1788
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 65 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende fiscale de 2 000 F. Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 65 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les infractions à l'article 302 octies sont passibles d'une amende fiscale de 300 euros. Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.