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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
B ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées;1 ; Sanctions fiscales

Article 1786 bis


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur le 1er JANVIER 1982)


(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   ((L'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés au 7° de l'article 257)) (M) .
   En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture.
   Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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