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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
A ; Impôts directs et taxes assimilées;1 ; Majorations de droits

Article 1762 septies


(inséré par Loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 47 III IV V finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


   I. Le non-respect d'une obligation visée au 3 de l'article 1681 quinquies et à l'article 1681 sexies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
   II. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 sont applicables à la majoration instituée par le I.

   




Source : LEGIFRANCE
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