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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
A ; Impôts directs et taxes assimilées;1 ; Majorations de droits

Article 1762 octies


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 17 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 a XII finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Le défaut de production de la déclaration ou ((le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies)) (M) ou les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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