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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
A ; Impôts directs et taxes assimilées;1 ; Majorations de droits

Article 1762 sexies


(inséré par Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 15 I 2 Journal Officiel du 27 juillet 1991)


   Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)