CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales
Article 1740 quinquies
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 26 e Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 I, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 12 III 1° finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991 modification incorporée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992)
(Loi n° 93-1144 du 31 décembre 1993 art. 12 IX 4° Journal Officiel du 5 janvier 1994)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 39 I 33 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, à l'article 220 quater A ainsi qu'au ((deuxième alinéa du II)) (M) de l'article 726 ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite. Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.