CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
A ; Sanctions fiscales
Article 1740 quater
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 81 I al. 6 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 art. 26 finances rectificative pour 1993, Journal Officiel du 23 juin 1993)
(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 9 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 85 III finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 74 c finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 5 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 67 II finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D, 200 ter et 200 quater comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.